J.O. 92 du 18 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 avril 2003 modifiant l'arrêté du 11 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère et l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère


NOR : EQUA0300618A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile et internationale ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 11 mars 2003,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 11 septembre 1997 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 2 (Epreuve théorique) est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. - Epreuve théorique. - L'épreuve théorique comprend neuf matières. Elle est subie avant l'épreuve pratique.

« Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury d'examen, aux candidats ayant réussi toutes les matières en moins de douze mois.

« Les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'hélicoptères ou de réception d'hélicoptères ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne d'hélicoptère sont dispensés de l'épreuve théorique.

« Pour les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'avions ou de réception d'avions ou du brevet de pilote professionnel avion ou de pilote professionnel de 1re classe avion ou de pilote de ligne d'avion ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques de l'un de ces trois brevets, l'épreuve théorique ne porte que sur les matières "020, "030, "070 et "080 du programme défini à l'article 1er de l'annexe du présent arrêté. »

II. - L'article 1er de l'annexe à l'arrêté est remplacé par un article 1er ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Contenu de l'épreuve.

« L'épreuve théorique est écrite. Elle se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple comprenant au moins 200 questions. Elle porte sur les matières suivantes :

« 020 Connaissance générale des aéronefs (hélicoptère) : 2 h 30 ;

« 030 Performance et préparation du vol : 3 h 30 ;

« 070 Procédures opérationnelles : 1 heure ;

« 080 Mécanique du vol : 1 heure ;

« 010 Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne : 1 heure ;

« 040 La performance humaine et ses limites : 0 h 30 ;

« 050 Météorologie : 1 h 30 ;

« 060 Navigation : 1 h 30 ;

« 090 Communications : 0 h 30.

« Chaque matière est notée selon un système de points. Un point est attribué pour chaque bonne réponse à une question. Aucun point n'est attribué pour une réponse fausse, pour une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question.

« Pour être déclaré reçu à une matière, il est exigé au moins 70 % du nombre maximum de points du questionnaire de cette matière. »

Article 2


L'arrêté du 12 septembre 1997 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est remplacé par un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. - L'épreuve théorique comprend sept matières. Elle est subie avant l'épreuve pratique.

« Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen, aux candidats ayant réussi toutes les matières en moins de douze mois.

« Le certificat d'aptitude à l'épreuve théorique permet aux candidats de se présenter aux épreuves pratiques en vol pendant sa période de validité.

« Le programme des connaissances exigées est le programme s'appliquant à la qualification de vol aux instruments avion (IR/A), figurant en annexe de l'arrêté du 26 juillet 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL/A), de la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) et de la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A). »

II. - Au 1 (Composition de l'examen) de l'annexe à l'arrêté, les mots : « Première partie » et « Deuxième partie » sont supprimés.

III. - Au 2 (Dispenses) de l'annexe à l'arrêté, les dispositions suivantes sont ajoutées, après le premier alinéa :

« Les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques pour l'obtention du brevet de pilote de ligne hélicoptère sont dispensés de l'épreuve théorique pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère. »

IV. - Le 3 (Consistance de l'épreuve théorique) de l'annexe à l'arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Consistance de l'épreuve théorique.

L'épreuve théorique est écrite. Elle se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple comprenant au moins 140 questions.

« Chaque matière est notée suivant un système de points. Un point est attribué pour chaque bonne réponse à une question. Aucun point n'est attribué pour une réponse fausse, pour une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question.

« Pour être déclaré reçu à une matière, il est exigé au moins 70 % du nombre maximum de points du questionnaire de cette matière. »

Article 3


Le présent arrêté est applicable à compter du 24 juin 2003.

Article 4


Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim